Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, présentée par M. ALLAL Y... demeurant zone 3 - n° 87 Chorfa Wilaya De Chleff 02/000 Algérie ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 avril 1990 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) de faire droit à sa demande de révision de sa pension présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la présente espèce : "La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire ... sur les émoluments soumis à retenues afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a perçu, à la date de sa radiation des cadres de l'armée le 29 décembre 1939, les émoluments afférents à l'échelon de solde" après quinze ans de service", que pendant une période de 3 mois et 23 jours ; que dès lors le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de M. X... de réviser sa pension militaire de retraite sur la base des émoluments afférents à cet échelon de solde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. ALLAL Y... est rejetée.