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11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00745


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1991 présentée pour Mme Huguette X..., demeurant ... "Le Mouleau" à Arcachon (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son époux pour les années 1980 et 1981 et qui lui sont réclamées en application des règles de solidarité entre époux ;
2°) de lui accorder décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1991 présentée pour Mme Huguette X..., demeurant ... "Le Mouleau" à Arcachon (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son époux pour les années 1980 et 1981 et qui lui sont réclamées en application des règles de solidarité entre époux ;
2°) de lui accorder décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié à M. X..., les redressements qu'elle envisageait d'établir à son encontre, à la suite de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1980 et en 1981 ; que, d'ailleurs, M. X... a présenté une réclamation le 22 mars 1984 qui a donné lieu le 18 décembre 1986 à un dégrèvement partiel de 317.488 F en droits et pénalités se rapportant à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 précité manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1) Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu. 2) L'époux, tenu au paiement de l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l'article 1664 calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé". Considérant que, pour demander la décharge de la responsabilité solidaire en vertu de laquelle elle a été recherchée en paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge de son mari au titre des années 1980 et 1981, Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas été personnellement informée des redressements établis à l'encontre de son mari ; que l'administration fiscale ayant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, notifié les chefs de redressements litigieux à M. X..., aucune disposition légale ou règlementaire n'obligeait le service à procéder à une nouvelle notification de ces redressements à la requérante ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient, en appel, qu'elle était séparée de fait de son époux, elle n'apporte pas la preuve qu'elle avait cessé de vivre sous le même toit que ce dernier au cours des années d'imposition concernées ; que la circonstance qu'elle exerçait une professsion commerciale distincte de celle de son époux est sans incidence ;

Considérant, d'autre part, que l'imposition en litige ayant été établie d'office, la requérante a, par application de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve ; qu'en se bornant à alléguer le caractère excessif du montant de l'imposition qui lui est réclamé, notamment en raison d'un déficit très important révélé à l'occasion de la liquidation judiciaire, sans appuyer cette affirmation d'aucun élément, la requérante n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition qui lui a été assignée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00745
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L76, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00745 ?
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