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11/03/1993 | FRANCE | N°91BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 91BX00950


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991 présentée pour la COMMUNE DE COUHE, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE COUHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X..., d'une part, une indemnité représentant le montant de l'indemnité représentative de logement à compter du 19 décembre 1989, d'autre part, la somme de 3.500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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) rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991 présentée pour la COMMUNE DE COUHE, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE COUHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X..., d'une part, une indemnité représentant le montant de l'indemnité représentative de logement à compter du 19 décembre 1989, d'autre part, la somme de 3.500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n° 84-465 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la COMMUNE DE COUHE ;
- les observations de Me MENEGAIRE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant que Mme X..., institutrice, a occupé un logement mis à sa disposition par la COMMUNE DE COUHE de la rentrée scolaire d'octobre 1987 au 18 décembre 1989, date à laquelle elle a préféré se loger par ses propres moyens ; que la COMMUNE DE COUHE fait valoir au soutien de sa requête, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser une indemnité représentative de logement à Mme X... au motif que ledit logement ne présentait pas un caractère convenable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 84.465 du 15 juin 1984 le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation et définies à l'annexe A dudit code en ces termes :
"1.1. Etanchéité - Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau. 1.2. Parties communes - Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état. Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations effectuées par l'agence technique départementale de la Vienne, que le logement proposé par la COMMUNE DE COUHE à Mme X... présente de nombreux et importants défauts d'étanchéité ayant pour origine un mauvais état des menuiseries extérieures et un faïençage des enduits extérieurs des façades de l'immeuble ; que dès lors ce logement ne peut être regardé comme un logement convenable au sens des dispositions précitées ; que par suite la COMMUNE DE COUHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que Mme X... avait droit à percevoir à compter du 19 décembre 1989 une indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... en ce qu'elle prétend à des dommages-intérêts au motif que la COMMUNE DE COUHE n'a pas exécuté le jugement attaqué et que son appel n'est pas fondé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE COUHE la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais irrépétibles ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE DE COUHE à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête présentée par la COMMUNE DE COUHE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE COUHE versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 )F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00950
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de la construction et de l'habitation R322-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 3
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;91bx00950 ?
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