Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 20 février 1992, présentés par M. X... demeurant ... (Paris) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 22 octobre 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1982 dans la commune de Mourenx ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle, assignée à M. X... au titre de 1982, a été mise en recouvrement le 31 octobre 1982 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait saisi l'administration fiscale avant le 31 décembre 1983, d'une réclamation en décharge de cette taxe ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande ;
Sur les conclusions tendant à obtenir l'annulation de la liquidation de biens et la restitution de son exploitation :
Considérant que ces conclusions dirigées contre des décisions prononcées par le tribunal de commerce de Pau ne sont pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.