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11/03/1993 | FRANCE | N°92BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 92BX00089


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992, au greffe de la cour présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la réduction susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les partie...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1992, au greffe de la cour présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la réduction susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exerçant l'activité d'artisan frigoriste à Jurançon, demande l'annulation d'un jugement en date du 10 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, sous le régime du forfait au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a formellement accepté le 4 août 1986 la proposition de l'administration quant au forfait de bénéfice applicable à son activité pour la période 1985-1986 ; que par suite, en vertu des dispositions des articles L. 7 et L. 191 du livre des procédures fiscales, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction de l'impôt sur le revenu qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de sa base d'imposition ;
Sur la base de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "5 - Les forfaits de chiffres d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6 - Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés". Considérant d'une part qu'il appartient au contribuable d'établir, qu'à la date où la base d'imposition qu'il conteste a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1986 était inférieur à celui retenu par l'administration ; qu'en raison du caractère même du bénéfice fixé selon le régime du forfait, qui est fondé non sur le bénéfice réel, mais sur un bénéfice normalement prévisible, la circonstance que son entreprise aurait en fait réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1986 ne soient connus, serait exagéré ;
Considérant d'autre part, que M. X... n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que l'administration fiscale, dans la détermination de son bénéfice forfaitaire imposable, ait pris en compte le montant de la vente d'un véhicule survenue en 1985 ; qu'il ne saurait dès lors, utilement, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle en date du 13 décembre 1961 ou d'une instruction administrative du 30 janvier 1961 dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
Sur les modifications des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "7 - Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ..." ; que, par changement d'activité, au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;

Considérant que si le contribuable, fait valoir que l'aggravation de son état de santé a entraîné une baisse de son bénéfice du fait de la diminution de son activité la plus profitable, celle de prestations de services, il résulte toutefois de l'instruction que cette diminution, limitée à 10 % de l'ensemble des prestations de main d'oeuvre réalisées l'année précédente, doit être regardée comme une simple modification du volume des affaires réalisées par M. X... et non comme un changement d'activité au sens des dispositions précitées ; qu'en outre le requérant qui ne conteste pas le montant du chiffre d'affaires de 410.000 F retenu par l'administration au titre de l'année 1986 et supérieur à celui de l'année précédente, ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la réponse ministérielle en date du 9 février 1974 ;
Considérant enfin qu'est sans incidence le fait qu'une modification de son forfait de la taxe sur la valeur ajoutée ait été accordée à M. X... au titre de 1987, année non en cause dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00089
Date de la décision : 11/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L7, L191, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;92bx00089 ?
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