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11/03/1993 | FRANCE | N°92BX00267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 mars 1993, 92BX00267


Vu la décision en date du 12 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-QUIRC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUIRC représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-QUIRC demande à la cour :> 1°) de réformer le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administrati...

Vu la décision en date du 12 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-QUIRC ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-QUIRC représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE SAINT-QUIRC demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 2.000 F en réparation du préjudice résultant du refus illégal du faire droit à sa demande d'alignement ;
2°) de rejeter ladite demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 59.115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me Montazeau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-QUIRC ; - les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident formé par M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que par la voie de l'appel incident M. CANTEGRIL demande à la cour de réformer le jugement en date du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la COMMUNE DE SAINT-QUIRC à lui verser, pour réparation de son préjudice résultant du refus de lui délivrer l'alignement individuel demandé, une indemnité de deux mille francs (2.000 F) qu'il estime insuffisante ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser son appel incident qui n'est dès lors pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-QUIRC soutient que les conclusions à fin d'indemnité déposées par M. X... devant le tribunal administratif, étaient irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, il résulte de l'instruction, que dans ses observations en défense présentées devant les premiers juges, la commune a conclu, à titre principal, au rejet de ces conclusions ; qu'elle a donc, ce faisant, lié le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ; que dès lors ces conclusions étaient recevables ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT-QUIRC :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de ladite ordonnance, affectées à l'usage du public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin, reliant la voie communale n° 3 au chemin départemental n° 7, est situé à l'intérieur de l'agglomération de SAINT-QUIRC et est affecté, depuis au moins 1812, à la circulation générale ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif, considérant que le chemin litigieux, appartenant à la voirie urbaine de la COMMUNE DE SAINT-QUIRC, a condamné cette dernière à verser une indemnité de deux mille francs (2.000 F) à M. X... en réparation de son préjudice résultant du rejet de sa demande d'alignement individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-QUIRC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, l'a condamnée à verser une indemnité de deux mille francs (2.000 F) à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser une indemnité à la COMMUNE DE SAINT-QUIRC au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-QUIRC ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-01-003 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00267
Numéro NOR : CETATEXT000007479879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-11;92bx00267 ?
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