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23/03/1993 | FRANCE | N°89BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 89BX00559


Vu l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue :
1°) de vérifier si la Y... FRANCE PRUNE a supporté des intérêts de warrant en raison d'approvisionnements de pruneaux ou de fruits secs auprès d'entreprises non adhérentes et de déduire de ces constatations, pour les exercices 1982-1983 et 1983-1984 les incidences relatives à la ventilation des intérêts de warrant entre le compte tiers et le compte adhérents ;
2°) d'établir, au vu des écritures de la Y... FRANCE PRUNE, si, en l'absence de

moyens matériels permettant de différencier les récoltes des non-adhér...

Vu l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant dire droit, ordonné une expertise en vue :
1°) de vérifier si la Y... FRANCE PRUNE a supporté des intérêts de warrant en raison d'approvisionnements de pruneaux ou de fruits secs auprès d'entreprises non adhérentes et de déduire de ces constatations, pour les exercices 1982-1983 et 1983-1984 les incidences relatives à la ventilation des intérêts de warrant entre le compte tiers et le compte adhérents ;
2°) d'établir, au vu des écritures de la Y... FRANCE PRUNE, si, en l'absence de moyens matériels permettant de différencier les récoltes des non-adhérents, mais compte tenu de la distinction opérée entre "dénoyautés" et "spécialités", l'administration a ou non procédé, dans le dernier état de ses écritures, de manière incohérente à la détermination du résultat provenant des opérations sur les produits de l'espèce et d'apporter les corrections chiffrées nécessaires ;
Vu les ordonnances du président de la cour, en date du 16 juin et du 15 juillet 1992 désignant M. Jean-Jacques X... comme expert ;
Vu, enregistré le 1er décembre 1992 le rapport d'expertise ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré les 27 janvier et 1er février 1993, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés le 15 janvier 1993, soit 615.886 F, et au rejet du surplus de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 15 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a accordé à la Y... FRANCE PRUNE une réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés pour un montant, en droits et pénalités, de 81.751 F au titre de l'exercice 1982-1983, et de 534.135 F au titre de l'exercice 1983-1984, correspondant aux conclusions de l'expert ; que, dès lors, et dans cette mesure, les conclusions de la requête de la Y... FRANCE PRUNE, relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des calculs opérés lors de l'expertise, le désaccord relatif au bien-fondé des impositions ne porte plus que sur les redressements opérés au titre des "frais d'approche" lesquels regroupent les frais de transports, de triage, et de calibrage avant conditionnement ; qu'en se bornant à alléguer que ces frais devraient être répartis en fonction des seules quantités achetées, la société requérante n'établit pas le caractère excessif des résultats de la méthode retenue par le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que par un mémoire enregistré la veille de l'audience, la société conteste, pour la première fois devant le juge de l'impôt, l'application des pénalités qui lui ont été appliquées ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre d'y répondre, le partage définitif des frais d'expertise étant réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quatre vingt un mille sept cent cinquante et un francs (81.751 F) concernant l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1982-1983, et de celle de cinq cent trente quatre mille cent trente cinq francs (534.135 F) concernant le même impôt dû au titre de l'exercice 1983-1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Y... FRANCE PRUNE.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour, ses éventuelles observations, s'agissant des pénalités appliquées aux redressements demeurant en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Y... FRANCE PRUNE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00559
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;89bx00559 ?
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