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23/03/1993 | FRANCE | N°90BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 90BX00134


Vu l'arrêt du 9 juillet 1991, par lequel la cour a, sur la requête de M. Roger X..., demeurant ...,(Charente), enregistrée sous le numéro 90BX00134 et tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1989 du tribunal administratif de Poitiers et à des réductions de ses impositions à l'impôt sur le revenu, soit de 198.000 F au titre de 1982, de 212.500 F au titre de 1983 et 182.500 F au titre de 1984, ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné un supplém

ent d'instruction aux fins de déterminer le montant de la v...

Vu l'arrêt du 9 juillet 1991, par lequel la cour a, sur la requête de M. Roger X..., demeurant ...,(Charente), enregistrée sous le numéro 90BX00134 et tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1989 du tribunal administratif de Poitiers et à des réductions de ses impositions à l'impôt sur le revenu, soit de 198.000 F au titre de 1982, de 212.500 F au titre de 1983 et 182.500 F au titre de 1984, ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant de la valeur des stocks à prendre en compte pour la détermination des bénéfices agricoles réalisés par M. X... au cours des années 1983 et 1984, et devant servir de base à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années ;
Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 1992, présenté par le ministre du budget ;
Il demande à la cour :
1°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 198.170 F en droits simples et pénalités au titre de l'année 1983, et de 160.049 F au titre de 1984 ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me Robert, avocat de M. Roger X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 9 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Charente a accordé à M. X... une réduction des impositions contestées pour un montant, en droits et pénalités, de 198.170 F au titre de 1983, et de 160.049 F au titre de 1984, correspondant à la modification des valeurs fiscales des produits viticoles en stock au début et à la fin de chaque année d'imposition, tant au niveau de l'exploitation personnelle de l'intéressé, que des sociétés civiles d'exploitation agricole dont celui-ci détenait des parts ; que, par une nouvelle décision en date du 19 février 1993, le même directeur a accordé à M. X... une réduction complémentaire de l'imposition relative à l'année 1984 pour un montant, en droits et pénalités, de 19.711 F, correspondant à la modification de la quantité en stock au 31 décembre 1984 dans l'exploitation individuelle ; que, dès lors, et dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X..., relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que les litiges relatifs à la base et au régime d'imposition des intérêts moratoires qui ont été versés à M. X... à la suite de restitutions d'impôts dont il a bénéficié, sont nouveaux en appel ; que les conclusions y afférentes sont irrecevables ;
Sur les autres chefs de contestation :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas les erreurs qu'il a commises dans l'évaluation de ses bénéfices, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la base évaluée d'office, et en définitive retenue pour les impositions restant à sa charge ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 20.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 198.170 F, intérêts de retard compris portant sur l'impôt sur le revenu établi au titre de 1983, et de 179.760 F, intérêts de retard compris, au titre de 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roger X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00134
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;90bx00134 ?
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