La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00161


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne (A.S.A.R.A.) à lui verser la somme de 963.384 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de malfaçons affectant la retenue collinaire réalisée par ladite association pour êt

re mise à sa disposition en vue de l'irrigation de sa propriété ;
2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne (A.S.A.R.A.) à lui verser la somme de 963.384 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de malfaçons affectant la retenue collinaire réalisée par ladite association pour être mise à sa disposition en vue de l'irrigation de sa propriété ;
2°) de condamner l'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 963.384 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 ;
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. Bouscatel, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne (A.S.A.R.A.) :
Considérant que l'A.S.A.R.A a conclu le 16 décembre 1976 un marché de travaux publics en vue de la réalisation de retenues collinaires, dont l'une était située sur la propriété de M. X..., agriculteur à Toutens et membre de l'association ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge civil que cet ouvrage, destiné à l'irrigation et achevé en 1977, a présenté à partir de 1980 une insuffisance d'étanchéité qui s'est aggravée au point de le rendre impropre à sa destination à compter de 1983 ; que, d'après les conclusions non contestées de l'expert, ces désordres sont imputables à un vice de conception de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'A.S.A.R.A., qui avait pris en charge l'édification de cette retenue, a manqué, en réalisant l'ouvrage de façon défectueuse, à une obligation qu'elle avait contractée envers son associé ; que, dès lors, M. X... est fondé à mettre en cause la responsabilité de l'A.S.A.R.A., qui ne saurait s'exonérer en invoquant la faute du maître d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la prescription quadriennale opposée par l'A.S.A.R.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article ler de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières éditées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;" ;

Considérant qu'il résulte des rapports, tant de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Toulouse que de celui mandaté par le requérant, que la retenue collinaire édifiée en 1977 par l'A.S.A.R.A. dans l'intérêt de M. X... s'est avérée inutilisable pour l'irrigation à compter de 1983, année au cours de laquelle le requérant a présenté au maître de l'ouvrage ses premières doléances à ce sujet ; qu'ainsi, c'est seulement au cours de ladite année que l'imputabilité à un vice de l'ouvrage des préjudices liés à l'impossibilité d'irriguer a été révélée à M. X... ; que, dès lors, le fait générateur de la créance dont M. X... se prévaut contre l'A.S.A.R.A. à raison des préjudices subis jusqu'en 1983 se rattache à ladite année ; que le délai de prescription quadriennale qui a ainsi commencé à courir le 1er janvier 1984 a été interrompu le 15 mai 1985 lorsque M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'une action en responsabilité contre l'A.S.A.R.A., fondée sur les désordres présentés par la retenue collinaire ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par l'A.S.A.R.A. doit être rejetée ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a, en 1978, à la fois acquis et pris en location du matériel lui permettant d'irriguer ses terres à partir de la retenue collinaire ; que, si ce matériel est demeuré totalement inutilisé à partir de 1983, son acquisition et sa prise en location ne sont pas la conséquence des désordres affectant l'ouvrage ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le remboursement du coût d'achat et du montant du loyer de ce matériel ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a vendu en 1987, 57,20 hectares de terres, il n'établit pas que cette cession soit la conséquence directe des désordres présentés par la retenue collinaire ; que, dès lors, il n'est fondé à demander, ni le remboursement des frais de géomètre exposés en vue de cette vente, ni l'indemnisation de la dépréciation qu'auraient subie une partie de ces terres en raison de leur défaut d'irrigation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le requérant et dont la cour peut utiliser les conclusions à titre de renseignement, qu'en raison des désordres ayant affecté la retenue d'eau, M. X... a dû réduire, puis interrompre l'irrigation de 22 hectares de terres et qu'il en est résulté des pertes de récoltes, s'élevant au titre de la période 1980 à 1987, à la somme nette et non sérieusement contestée de 283.500 F ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'allocation de ladite somme ;
Considérant, en quatrième lieu, que les cotisations annuelles versées par M. X... à l'A.S.A.R.A. sont la contrepartie de sa qualité d'associé et de l'engagement dans son intérêt de travaux financés à l'aide d'un emprunt ; que la mauvaise exécution de ces travaux, si elle peut ouvrir droit à indemnisation à raison du manque à gagner en ayant résulté, n'est pas de nature à rendre sans cause les cotisations payées ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander leur remboursement ;
Sur l'appel en garantie de l'association départementale de vulgarisation agricole (A.D.V.A.) par l'A.S.A.R.A :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge civil que le défaut d'étanchéité de la retenue collinaire est imputable à une présence généralisée de sable dans sa cuvette et à l'insuffisance de la couche argileuse ; que les désordres trouvent ainsi leur cause, ainsi que l'a relevé l'expert, dans un vice de conception rendu possible par l'absence d'une étude géologique préliminaire ;
Considérant que l'A.D.V.A. avait conclu le 29 novembre 1976 un marché de maîtrise d'oeuvre avec l'A.S.A.R.A. ; qu'au nombre des missions assignées au maître d'oeuvre par ce contrat figurait l'établissement d'un avant projet sommaire, lequel comprenait notamment, aux termes de l'arrêté ministériel du 29 juin 1973, des études préalables de sol ; qu'ainsi, l'A.D.V.A. a commis, dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre, des fautes de nature à engager sa responsabilité envers l'A.S.A.R.A. ; qu'elle ne saurait s'en exonérer en invoquant la modicité de sa rémunération et la faute qu'aurait commise l'entrepreneur chargé des travaux en ne l'informant pas sur la nature du sol ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de l'A.S.A.R.A. tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la demande de remboursement de frais irrépétibles présentée par M. X... doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.8-1 du même code ;
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'A.S.A.R.A. la somme de 5.000 F que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'A.S.A.R.A. à verser à M. X... une somme de 10.000 F sur le fondement de ce texte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne est condamnée à payer à M. X... la somme de deux cent quatre vingt trois mille cinq cents francs (283.500 F).
Article 3 : L'association syndicale autorisée d'aménagement de la Haute-Garonne versera à M. X... une somme de dix mille francs (10.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : L'association départementale de vulgarisation agricole garantira l'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne des condamnations mises à la charge de celle-ci par les articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'aménagement et de rénovation agricole de la Haute-Garonne, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00161
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award