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23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00245


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Simone X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 sous l'article 420 du rôle individuel mis en recouvrement le 15 novembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la cour, présentée pour Mme Simone X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 sous l'article 420 du rôle individuel mis en recouvrement le 15 novembre 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont revendu le 16 décembre 1981 cinq studios compris dans un immeuble de onze appartements qu'ils avaient acquis le 10 janvier 1974 à Toulouse ; que le profit réalisé à cette occasion a été regardé par l'administration fiscale comme imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "I ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :
- l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;
- l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;
- la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ; ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appartements vendus par M. et Mme X... n'avaient pas été, depuis leur acquisition, occupés par eux-mêmes ou par leurs ascendants et descendants, mais donnés en location ; que, dans ces conditions et dès lors qu'elle n'invoque aucune des autres présomptions d'absence d'intention spéculative définies par l'article 35 A précité, Mme X... ne peut utilement contester l'imposition à laquelle elle a été assujettie qu'en justifiant que l'achat de ces appartements n'avait pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que Mme X... reconnaît que l'acquisition de l'immeuble a été effectuée dans le but de remployer le produit de la vente d'un hôtel et de s'assurer, par la location des appartements, un complément de ressources pour le ménage ; que si elle soutient que les cessions intervenues ont été motivées par l'aggravation de l'état de santé de M. X... et son souci d'éviter que les appartements entrent dans sa succession, en raison des divergences entre ses héritiers, ces circonstances, relatives aux causes de la revente, ne peuvent, par elles-mêmes, établir que l'acquisition était exclusive d'une intention spéculative ; que cette preuve ne peut pas davantage résulter de la durée de détention des biens et de la circonstance que l'article 35 A ait été abrogé seize jours après les cessions litigieuses ; que c'est par suite à bon droit que la plus-value réalisée par M. et Mme X... a été assujettie à l'impôt sur le revenu suivant le régime d'imposition prévu par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00245
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 35 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00245 ?
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