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23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00335


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1991, présentée par Mme Veuve Y... née X...
Z... demeurant Canton de N'Gamongo, sous-préfecture de Lai Tandjité (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquid

ation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1991, présentée par Mme Veuve Y... née X...
Z... demeurant Canton de N'Gamongo, sous-préfecture de Lai Tandjité (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1°) annule le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 septembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 XII 1959 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 en son article 14 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M.de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : " ... les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de la République du Tchad ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 modifié de la loi susvisée du 21 décembre 1979 que les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y..., de nationalité tchadienne, survenu le 23 décembre 1984, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la date de son mariage avec le militaire décédé, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été pris sur une procédure régulière, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... née X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00335
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 Finances rectificative pour 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00335 ?
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