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23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1991, présentée par la S.A. BENCKISER - SAINT MARC, dont le siège social est situé ... (Hauts de Seine), représentée par son président directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ainsi que

des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1991, présentée par la S.A. BENCKISER - SAINT MARC, dont le siège social est situé ... (Hauts de Seine), représentée par son président directeur général en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ;
- de prononcer la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, auquel renvoie en matière d'impôt sur les sociétés, l'alinéa 1 de l'article 209 dudit code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 4° ... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'en application du 1er alinéa de l'article L.77 du livre des procédures fiscales : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, ... de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférentes aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette ... de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice" ;
Considérant qu'en application des articles 259 B et 283.2 du code général des impôts, l'administration a mis à la charge de la S.A. BENCKISER - SAINT MARC la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de prestations effectuées pour son compte, au cours des exercices 1982 à 1984, par un prestataire établi hors de France ; qu'elle a estimé que cette insuffisance d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée générait un profit égal au montant des rappels de taxe effectués pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû pour chacun des exercices vérifiés ; qu'enfin, sur la demande de la société, ces rappels de taxes ont été déduits des résultats des exercices vérifiés, en application de l'article L.77 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance de déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires constatée était, indépendamment de toute demande visant à bénéficier des dispositions de l'article L.77 précité, génératrice d'un profit sur le Trésor dont il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu des écritures comptables passées, il n'était pas inclus dans les bénéfices déclarés et ainsi affectait nécessairement l'actif net des exercices vérifiés ; qu'en outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, au regard des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée dans la documentation 13 L. 1326 excluant en particulier la constatation d'un profit sur le Trésor lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée constitue une charge, cette situation ne visant que les rappels de taxe grevant des services exclus du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le droit à déduction, dont bénéficiait légalement la société en contrepartie de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'aurait pu être utilisé qu'après leur mise en recouvrement et paiement, ce profit a été, à bon droit et sans méconnaître le principe de l'annualité de l'impôt sur les sociétés, rattaché aux résultats de chacun de ces exercices ; qu'enfin, compte tenu de leur justification et, subsidiairement, de leurs modalités de mise en oeuvre, les dispositions de l'article L.78 du livre des procédures fiscales, dans les prévisions desquelles la S.A. BENCKISER - SAINT MARC n'entre, en tout état de cause, pas, n'ont ni pour objet, ni pour effet de s'opposer à la constatation et à la réintégration du profit sur le Trésor correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. BENCKISER - SAINT MARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. BENCKISER - SAINT MARC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES


Références :

CGI 38, 209, 39, 259 B, 283
CGI Livre des procédures fiscales L77


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00500
Numéro NOR : CETATEXT000007478538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00500 ?
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