Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt su le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Bruges ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition, par diminution de 80.000 F de sa base taxable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Manuel Ducasse, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 7 novembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 7.863 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une imposition supplémentaire, à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1981 sur la base d'un salaire de 175.000 F correspondant à l'ensemble des sommes déclarées par son employeur, la société à responsabilité limitée Aquitaine Distribution Service (S.A.R.L. A.D.S.), à raison de ses fonctions de directeur commercial ; que le requérant soutient n'avoir jamais perçu les quatre sommes de 20.000 F figurant sur la déclaration de l'employeur prise en compte par l'administration et correspondant aux mois de juillet à octobre 1981 ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est abstenu de répondre aux notifications de redressement qui lui ont été adressées les 17 décembre 1984 et 26 juillet 1985 ; qu'ainsi il appartient à M. X..., en application des dispositions précitées de l'article R.194-1, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'en se bornant à faire état d'une correspondance échangée en décembre 1981 entre lui-même et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Sud-Ouest, M. X... n'établit pas le caractère erroné de la déclaration des salaires versés ; qu'il ne peut donc être regardé comme apportant la preuve que les sommes litigieuses ne lui ont pas été versées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de sept mille huit cent soixante trois francs (7.863 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.