Vu la requête, enregistrée le 28 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour l'union de coopératives agricoles "UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE" substituée à la société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) Coufidou, dont le siège social est situé à Sainte Livrade (Lot-et-Garonne), représentée par son président ; L'UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, et à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Sainte Livrade ;
2°) de prononcer la décharge partielle de ladite taxe foncière sur les propriétés bâties et la décharge totale de la taxe professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ... b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ..." ;
Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que ne sont pas au nombre desdites opérations les opérations de conservation, transformation, conditionnement et commercialisation de prunes, provenant essentiellement des exploitations de ses sociétaires, qu'effectuait la société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) Coufidou ; que les locaux dans lesquels cette activité était poursuivie ne pouvaient donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382 6° b) précité du code général des impôts ; que l'union des coopératives agricoles "UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE" n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.I.C.A. Coufidou avait été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant, d'une part, que si la requérante demande que, par voie de conséquence, soit exclue des bases d'imposition la valeur locative des immobilisations corporelles correspondant aux biens qu'elle prétend exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'une telle demande doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a appliqué à la contribuable la réduction, de moitié, de la base de la taxe professionnelle instituée par l'article 1468 du code général des impôts au bénéfice des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle la S.I.C.A. Coufidou avait été assujettie au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de l'union des coopératives agricoles "UNION DES PRUNICULTEURS DE FRANCE" est rejetée.