Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1991, présentée par M. X..., domicilié à Lussac-Les-Eglises (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) - de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé ... sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière conduite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux déficits trouvant leur origine dans des travaux réalisés dans le cadre d'opérations groupées converties en opération programmée d'amélioration de l'habitat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'immeuble dont est propriétaire M. X... sur la commune de Roussines (Indre) ont été entrepris et exécutés dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ; que, si le requérant soutient que cette opération de restauration aurait été à son origine élaborée et approuvée sous la forme d'une opération groupée avant d'être transformée en opération programmée, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à en justifier ; que, dès lors, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.