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23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00698


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Léopold X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 2.929,42 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Léopold X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 2.929,42 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Nathalie FAURE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant, comme étant irrecevable, sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux et, d'autre part, la condamnation de cette dernière au versement des sommes de 4.929,42 F au titre des dommages qu'il aurait subis du fait des travaux effectués sur sa propriété dans le cadre d'une convention d'autorisation de passage et de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a communiqué la requête de première instance de M. X... à la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celle-ci n'a, malgré la mise en demeure que le tribunal lui a adressé le 20 juillet 1990, pas produit de mémoire en défense, le caractère contradictoire de la procédure n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas été méconnu ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'a, devant les premiers juges, ni sollicité une expertise ni chiffré ses prétentions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 4.929,42 F :
Considérant que si dans ses conclusions présentées à la cour, M. X... sollicite l'octroi de l'indemnité susvisée, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00698
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00698 ?
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