Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Léopold X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 2.929,42 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Nathalie FAURE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant, comme étant irrecevable, sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux et, d'autre part, la condamnation de cette dernière au versement des sommes de 4.929,42 F au titre des dommages qu'il aurait subis du fait des travaux effectués sur sa propriété dans le cadre d'une convention d'autorisation de passage et de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a communiqué la requête de première instance de M. X... à la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celle-ci n'a, malgré la mise en demeure que le tribunal lui a adressé le 20 juillet 1990, pas produit de mémoire en défense, le caractère contradictoire de la procédure n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas été méconnu ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'a, devant les premiers juges, ni sollicité une expertise ni chiffré ses prétentions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 4.929,42 F :
Considérant que si dans ses conclusions présentées à la cour, M. X... sollicite l'octroi de l'indemnité susvisée, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.