La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1993 | FRANCE | N°91BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 91BX00920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par Mme veuve KHALID X..., demeurant chez Hadj-Ghouti BP 78, Ghazaouet (13400) Algérie ;
Mme veuve KHALID X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mai 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 20 mai 1957 ;
- d'annuler ladite décision

;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée par Mme veuve KHALID X..., demeurant chez Hadj-Ghouti BP 78, Ghazaouet (13400) Algérie ;
Mme veuve KHALID X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mai 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite du chef de son époux décédé le 20 mai 1957 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. KHALID X... : " ... Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KHALID X... a été radié des cadres de l'armée française le 7 octobre 1937, date à laquelle il est entré en jouissance de sa pension proportionnelle ; que, selon la fiche familiale d'Etat civil produite, le mariage de la requérante avec M. KHALID X... a été contracté en 1946, soit plus de deux ans après la cessation d'activité de celui-ci ; qu'il suit de là que Mme veuve KHALID X... ne peut pas prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire à la date de son décès ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve KHALID X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00920
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;91bx00920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award