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23/03/1993 | FRANCE | N°92BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 92BX00117


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., Le Jas Neuf à Carry Le Rouet (Bouches du Rhône) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Sète (Hérault) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., Le Jas Neuf à Carry Le Rouet (Bouches du Rhône) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Sète (Hérault) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, ayant estimé que M. X... ne justifiait pas de la réalité des frais de déplacement allégués, n'était pas tenu de se prononcer sur le principe de la déductibilité de ces frais ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ;
Considérant que M. X... exerçait au cours des années 1979, 1980 et 1981 les fonctions d'inspecteur principal de police à Sarreguemines (Moselle), alors que son épouse, également fonctionnaire de police, a résidé au cours de cette période, successivement, à Mulhouse (Haut-Rhin) et à Sète (Hérault) ; qu'il a déduit de ses revenus salariaux des trois années en cause des frais réels excédant la déduction forfaitaire de 10 % et comprenant notamment ses frais d'hébergement à Sarreguemines et les frais de transport exposés pour rejoindre son épouse en fin de semaine ; que l'administration a substitué la déduction forfaitaire de 10 % à ces frais réels mais, en contrepartie, a admis en déduction des revenus salariaux de son épouse les frais de loyer supportés par celle-ci, ainsi que le coût d'un déplacement mensuel à Sarreguemines ; qu'il en est résulté des redressements dont les requérants contestent le bien-fondé ;
Considérant que l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui attribue au mari la qualité de chef de famille, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que les frais occasionnés par l'exercice de l'activité professionnelle des conjoints en des lieux éloignés viennent en déduction des revenus salariaux du mari dès lors qu'ils ont été réellement exposés par celui-ci ; que, toutefois, cette déduction est subordonnée, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 83 précité, à ce qu'indépendamment de toute procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, le contribuable justifie de la réalité et du montant des frais exposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné à déduire de ses salaires des frais disproportionnés à ses revenus et calculés d'après le barème forfaitaire des frais d'utilisation des véhicules automobiles établi par l'administration, sans apporter, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la moindre justification du moyen de transport utilisé, du nombre de voyages effectués et de la distance parcourue ; que, dès lors et compte tenu notamment de la déduction de frais réels accordée à Mme X..., les requérants n'établissent pas avoir été surtaxés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00117
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;92bx00117 ?
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