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23/03/1993 | FRANCE | N°92BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 92BX00124


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Paul X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Paul X..., demeurant ... (Charente-Maritime) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ... les bénéfices des professions libérales ..." et de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui, à titre principal, exerçait sous une forme libérale sa profession de médecin rhumatologue à La Rochelle, a eu pendant les années 1981 à 1987 une activité complémentaire d'expert pour le compte de plusieurs compagnies d'assurances qui le chargeaient d'examiner des patients victimes d'accidents ; que si le requérant soutient qu'il était soumis, dans l'exercice de ses missions, à des directives strictes des compagnies, il ne fournit à ce sujet ni précisions ni justifications ; qu'au contraire, à défaut de contrats de travail ou de conventions définissant les obligations réciproques des parties, notamment les sujétions et obligations de service auxquelles il aurait été astreint, le requérant doit être regardé comme ayant disposé d'une entière liberté dans l'organisation de son travail ; que, dans ces conditions et alors même qu'il n'avait pas le choix des patients à examiner et du contenu de ses missions, M. X... ne se trouvait pas, vis à vis des compagnies d'assurances, dans un état de subordination permettant de le regarder comme un salarié ; que c'est par suite à bon droit que les honoraires versés par les compagnies d'assurances ont été regardés comme provenant de l'exercice d'une activité libérale et inclus dans les recettes professionnelles servant de base à la détermination, tant de ses bénéfices non commerciaux que de ses cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00124
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 92, 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOUSQUET
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;92bx00124 ?
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