Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (S.C.A.) du ... (Lot et Garonne) ;
La SCA du DOMAINE DE GAUJAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts "sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; que ces dispositions ne visent que les bâtiments dans lesquels des exploitants agricoles réalisent des opérations relevant des usages de l'agriculture et n'ayant pas un caractère industriel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société requérante, qui exploite un domaine agricole de 211 hectares, a réalisé une station fruitière qui lui a permis, au cours des années en litige, de traiter, conditionner et stocker en moyenne 12.000 tonnes de fruits, dont 6.200 tonnes provenant des récoltes de ses propres vergers et le surplus, des exploitations appartenant aux autres membres du groupe auquel elle est rattachée financièrement ; que ces installations qui excèdent les besoins du seul domaine de la S.C.A DU DOMAINE DE GAUJAC, ne servent pas exclusivement au stockage et à la conservation des récoltes de ce domaine agricole ; qu'elles ne sont pas davantage l'accessoire de l'exploitation agricole ; que par suite, les immeubles dans lesquels ces prestations de service sont réalisées ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1382 6° a) du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE du DOMAINE DE GAUJAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE du DOMAINE DE GAUJAC est rejetée.