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23/03/1993 | FRANCE | N°92BX00316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 mars 1993, 92BX00316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1990, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (S.C.A.) du ... à Marmande (Lot et Garonne) ;
Elle conclut à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1990, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE (S.C.A.) du ... à Marmande (Lot et Garonne) ;
Elle conclut à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;
- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; que l'article 1450 de ce même code exonère de cette taxe les exploitants agricoles ; qu'au sens de cet article, l'activité agricole exonérée s'entend de l'activité de vente et de manipulations des récoltes et fruits provenant des terrains qui appartiennent aux exploitants ou par eux exploités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société requérante, qui exploite un domaine agricole de 211 hectares, a réalisé une station fruitière qui lui permet chaque année de traiter, conditionner et stocker en moyenne 12.000 tonnes de fruits, dont 6.200 tonnes provenant des récoltes de ses propres vergers et le surplus, des exploitations appartenant aux autres membres du groupe auquel elle est rattachée financièrement ; que ces installations excèdent incontestablement les besoins du seul domaine de la S.C.A. du DOMAINE DE GAUJAC ; que même si ces opérations sont dictées par les nécessités du cycle biologique de caractère végétal des fruits, elles ne constituent pas, en tant qu'elles concernent des produits appartenant à d'autres exploitants, le prolongement normal de l'activité de récolte des fruits provenant du domaine de la société ; qu'en raison de la part du chiffre d'affaires qu'elles génèrent, elles ne sont pas davantage l'accessoire de l'exploitation agricole ; que, d'autre part, à supposer même que les prestations rendues aux seuls membres du groupe aient été facturées à prix coûtant, l'avantage ainsi consenti avait nécessairement pour effet d'augmenter les profits que ceux-ci retiraient de leur propre activité professionnelle ; qu'ainsi, ce secteur d'activité revêt un caractère lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrappelées que la S.C.A. du DOMAINE DE GAUJAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, en estimant que, dans la proportion des prestations fournies aux autres membres du groupe, la société ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'exploitant agricole et exerçait à titre habituel une activité professionnelle ;
Article 1ER : La requête de la S.C.A. du DOMAINE DE GAUJAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00316
Date de la décision : 23/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-23;92bx00316 ?
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