Vu la décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle la cour a, sur la requête de M. Pierre X..., enregistrée sous le n° 89BX00369 et tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 et des compléments de taxe à la valeur ajoutée au titre de la même période, ordonné une expertise en vue d'examiner les documents comptables et extra-comptables produits par le requérant ;
Vu, enregistré le 21 décembre 1992, le mémoire présenté par le ministre du budget, le ministre conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement total des impositions et pénalités contestées ;
Vu l'avis de dégrèvement produit le 18 janvier 1993 ;
Vu, enregistré le 19 février 1993, le nouveau mémoire présenté pour M. X... ; celui-ci demande à la cour :
1°) de mettre à la charge de l'administration la totalité des frais d'expertise et d'ordonner le remboursement du montant des sommes qu'il a lui-même versées à l'expert, soit 19.016 F ;
2°) de lui allouer 50.000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier et notamment le rapport d'expertise ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 janvier 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, taxés à la somme de 19.016 F. par ordonnance du président de la cour en date du 14 septembre 1992 et payés par M. X... à l'expert doivent, conformément aux dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, être mis à la charge de l'administration ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15.000 F ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et avancés par M. X... sont mis à la charge de l'administration.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de quinze mille francs (15.000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.