Vu l'arrêt en date du 5 décembre 1991 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Albert X... enregistrée sous le n° 89BX01756 et tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnités dirigée contre la société Colas et le département de l'Aveyron :
1°) a condamné solidairement le département de l'Aveyron et la société Colas à payer à M. X... la somme de 6.893,24 F ;
2°) avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à son préjudice corporel, a accordé à l'intéressé un délai d'un mois pour faire connaître à la cour ses prétentions chiffrées en la matière ;
3°) lui a alloué une provision de 10.000 F ;
4°) a condamné la société Colas à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat de M. X..., Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat du département de l'Aveyron et Me DEPLANQUE, avocat de la société Colas ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise non contesté produit par M. X... ; que ce dernier a subi des blessures qui ont entrainé une incapacité temporaire totale de un mois et vingt-quatre jours et a conservé des séquelles mesurées par une incapacité permanente partielle de 18 % ; que les souffrances physiques endurées ont été qualifiées de modérées par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice corporel du requérant en l'évaluant, toutes causes confondues, à la somme de 100.000 F ; qu'après application du partage de responsabilité par moitié décidé par la cour dans son arrêt du 5 décembre 1991, et déduction de la provision de 10.000 F déjà versée, l'indemnité qui reste due à M. X... doit être fixée à 40.000 F ;
Considérant qu'aucune créance de la sécurité sociale ne vient s'imputer sur cette somme, la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, régulièrement mise en cause à l'instance ayant déclaré ne plus être en mesure d'indiquer le montant de ses débours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Aveyron et la société Colas doivent être condamnés solidairement à payer à M. X... la somme de 40.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1989, date d'introduction de la requête ; qu'en application de l'arrêt du 5 décembre 1991, la société Colas doit être condamnée à garantir le département de l'Aveyron des condamnations prononcées contre lui ;
Article 1ER : Le département de l'Aveyron et la société Colas sont solidairement condamnés à payer à M. X... la somme de quarante mille francs (40.000 F) au titre de son préjudice corporel ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 1989.
Article 2 : La société Colas garantira le département de l'Aveyron des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.