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25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00039


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 1991, présentée pour la société anonyme CAMERON IRON WORKS DE FRANCE, dont le siège est situé à La Plaine-Saint-Pierre à Béziers (Hérault), représentée par son président en exercice qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'une part des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos correspondant à l

a période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982, des retenues à la source opé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 1991, présentée pour la société anonyme CAMERON IRON WORKS DE FRANCE, dont le siège est situé à La Plaine-Saint-Pierre à Béziers (Hérault), représentée par son président en exercice qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'une part des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos correspondant à la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982, des retenues à la source opérées pour la même période et mises en recouvrement le 12 mars 1984 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CAMERON IRON WORKS DE FRANCE, dont les activités ont été reprises par la société anonyme Cooper Oil Tool FRANCE, et qui a pour objet la fabrication de vannes et de têtes de puits de pétrole, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos du 1er juillet 1978 au 30 juin 1982, de redressements concernant les charges de toutes natures relatives à quatre appartements qu'elle a mis à la disposition de son personnel, de tiers ou de son actionnaire américain CAMERON X... ; que la société requérante conteste le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui en sont résultées et des retenues à la source qui ont été mises à sa charge pour la même période ;
SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES :
En ce qui concerne les charges déductibles des appartements situés au Cap-d'Agde, à Courbevoie et au ... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-4 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location, ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans la mesure où une résidence de plaisance ou d'agrément est utilisée par une entreprise à des fins commerciales ou publicitaires, fût-ce même dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les charges correspondantes ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante mettait à la disposition de ses partenaires commerciaux appartenant au même groupe commercial, de ses clients, des appartements destinés selon ses dires à éviter de supporter des frais d'hébergement en hôtel ; que l'utilisation dans ces conditions des trois appartements dont il s'agit leur confère le caractère de résidence d'agrément et de plaisance au sens des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ; que la circonstance que ces appartements soient régulièrement mis à la disposition des propres agents de la société requérante ne saurait permettre la déduction des charges afférentes à ces locaux dès lors qu'il n'est pas établi que ces locaux étaient loués à ces personnes ou correspondaient directement à un usage professionnel ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a réintégré les charges correspondantes dans les résultats des exercices imposables ;
En ce qui concerne l'appartement situé ... :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations du prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfice, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;
Considérant qu'il n'est pas contesté d'une part que la société CAMERON IRON WORKS DE FRANCE est sous la dépendance de son actionnaire la société américaine CAMERON INC domiciliée à Houston (Texas) et que d'autre part l'appartement n° 4, situé ... (16ème) était principalement destiné à l'accueil et à la réception des dirigeants de la société américaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante qui a retranché de ses résultats imposables au cours des années en litige les charges et amortissements concernant cet appartement pour un montant de 902.090 F, n'établit pas que ces sommes retranchées de ses résultats imposables étaient justifiées par des contreparties nécessaires à l'entreprise, que par suite la société IRON WORKS FRANCE n'apporte pas la preuve que les sommes en litige ne correspondent pas à un transfert de bénéfice envers sa société mère ;
SUR LA RETENUE A LA SOURCE :
Considérant que la société requérante ne conteste pas que les charges et amortissements retranchés du résultat imposable qui sont, en application de l'article 109 du code général des impôts, considérés comme des bénéfices distribués, aient été destinés à des personnes non domiciliées en France, que par suite c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article 119 bis 2 du code, pratiqué une retenue à la source sur ces bénéfices considérés comme distribués à des personnes non domiciliées en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAMERON IRON WORKS DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui ne comporte pas de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : La requête de la société CAMERON IRON WORKS DE FRANCE est rejetée.


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