La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00040


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 1991, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 8 août 1989 refusant d'accorder à M. Pierre X... la retraite du combattant ;
2°) rejette la demande formée par l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 1991, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 8 août 1989 refusant d'accorder à M. Pierre X... la retraite du combattant ;
2°) rejette la demande formée par l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 décembre 1958 : "La retraite prévue à l'article qui précède est attribuée à partir de l'âge de 60 ans à tout titulaire de la carte de combattant bénéficiaire du livre IX du code de la sécurité sociale" ; que par une décision du 22 août 1991, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE a retiré la carte de combattant qui reconnaissait à M. X... la qualité d'ancien combattant ; que par suite, M. X..., qui est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'ancien combattant, ne pouvait prétendre à l'attribution de la retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 8 août 1989 refusant d'accorder à M. X... la retraite du combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 25 octobre 1990 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00040
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-05 ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre L256
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;91bx00040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award