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25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00364


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée MARGANNE, représentée par son gérant M. René X... demeurant chez Mme Linda Y...
... ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 qui a rejeté ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes qui lui ont été assignés pour la période de 1976 à 1980 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée MARGANNE, représentée par son gérant M. René X... demeurant chez Mme Linda Y...
... ; la société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 qui a rejeté ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes qui lui ont été assignés pour la période de 1976 à 1980 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 1977, 1978 et 1979, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société à responsabilité limitée MARGANNE qui exploite une activité de restauration à Pau, le 9 juillet 1981, les bases de cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée établies d'office à son nom au titre de la période de 1977 à 1979 ; que cette notification de redressements se bornait, après avoir indiqué les motifs pour lesquels le vérificateur avait écarté la comptabilité de l'intéressée, à indiquer que "le rapport quelle que soit l'importance des ventes toutes taxes comprises réalisées et les achats hors taxes effectués ne saurait être inférieur à 3,8" ; qu'une telle indication purement formelle qui ne précisait pas les éléments à partir desquels le coefficient a été déterminé, ne satisfait pas aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une notification conforme aux dispositions susrapportées, la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à hauteur de 957 F en 1977, 24.435 F en 1978 et 10.211 F en 1979, est irrégulière et doit être déchargée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MARGANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée MARGANNE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des majorations afférentes mises à sa charge, à hauteur respectivement de neuf cent cinquante sept francs (957 F) en 1977, vingt quatre mille quatre cent trente cinq francs (24.435 F) en 1978 et dix mille deux cent onze francs (10.211 F) en 1979.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00364
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;91bx00364 ?
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