La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00365


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée MARGANNE représentée par son gérant M. René X... demeurant chez Mme Linda Y...
... ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 qui a rejeté ses conclusions en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné pour les exercices 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée MARGANNE représentée par son gérant M. René X... demeurant chez Mme Linda Y...
... ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 qui a rejeté ses conclusions en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné pour les exercices 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société à responsabilité limitée MARGANNE qui exploite une activité de restauration à Pau, le 9 juillet 1981, les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies d'office à son nom au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que cette notification de redressements se bornait, après avoir indiqué les motifs pour lesquels le vérificateur avait écarté la comptabilité de l'intéressée, à indiquer que "le rapport quelle que soit l'importance des ventes toutes taxes comprises réalisées et les achats hors taxes effectués ne saurait être inférieur à 3,8" ; qu'une telle indication purement formelle qui ne précisait pas les éléments à partir desquels le coefficient a été déterminé, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédées d'une notification conforme aux dispositions susrapportées, les impositions établies à partir des recettes ainsi reconstituées à concurrence de 163.509 F en 1978 et 68.257 F en 1979, sont irrégulières ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée MARGANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée MARGANNE sont réduites de 163.509 F en 1978 et 68.257 F en 1979.
Article 3 : La société à responsabilité limitée MARGANNE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00365
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;91bx00365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award