Vu la requête enregistrée le 22 mai 1991, présentée par la société à responsabilité limitée MARGANNE représentée par son gérant M. René X... demeurant chez Mme Linda Y...
... ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 qui a rejeté ses conclusions en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné pour les exercices 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la société à responsabilité limitée MARGANNE qui exploite une activité de restauration à Pau, le 9 juillet 1981, les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies d'office à son nom au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que cette notification de redressements se bornait, après avoir indiqué les motifs pour lesquels le vérificateur avait écarté la comptabilité de l'intéressée, à indiquer que "le rapport quelle que soit l'importance des ventes toutes taxes comprises réalisées et les achats hors taxes effectués ne saurait être inférieur à 3,8" ; qu'une telle indication purement formelle qui ne précisait pas les éléments à partir desquels le coefficient a été déterminé, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédées d'une notification conforme aux dispositions susrapportées, les impositions établies à partir des recettes ainsi reconstituées à concurrence de 163.509 F en 1978 et 68.257 F en 1979, sont irrégulières ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée MARGANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mars 1991 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société à responsabilité limitée MARGANNE sont réduites de 163.509 F en 1978 et 68.257 F en 1979.
Article 3 : La société à responsabilité limitée MARGANNE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.