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25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00373


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 présentée pour la société à responsabilité limitée LES RESTAURANTS ITALIENS dont le siège est ... (Gironde) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregis

tré le 24 octobre 1991, le mémoire en défense présenté par le ministre chargé du budget d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 présentée pour la société à responsabilité limitée LES RESTAURANTS ITALIENS dont le siège est ... (Gironde) ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 24 octobre 1991, le mémoire en défense présenté par le ministre chargé du budget demandant le rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée que conteste la société à responsabilité limitée LES RESTAURANTS ITALIENS ont été établis au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, à la suite d'une vérification de comptabilité, par voie de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société requérante, qui exploite une activité de "Pizzeria" à Arcachon, enregistrait, au cours des années susmentionnées, les recettes globalement en fin de journée sans qu'aucune pièce justificative ait permis d'en retracer le détail ; qu'ainsi, cette comptabilité étant irrégulière et dépourvue de valeur probante, le service a pu légalement rectifier d'office les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés, en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ;
Considérant que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 3-E-216 selon laquelle la comptabilisation des opérations au comptant peut être opérée globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire est inférieur à 500 F, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction que la faculté ainsi offerte aux contribuables ne les dispense pas de produire tous documents propres à justifier de ces montants, tels que bandes de caisse enregistreuse, fiches de caisse ou livres brouillards ;
Considérant que si la notification de redressements du 2 novembre 1984 ne précisait pas les journées sur lesquelles avait porté le dépouillement des notes des clients et si elle comportait quelques erreurs matérielles que l'administration a d'ailleurs reconnues en ramenant le coefficient de bénéfice brut sur les achats de vins, de 4,55 à 3,90, ce document précisait de manière détaillée les modalités de détermination des bases et éléments retenus par le vérificateur pour le calcul des impositions contestées ; que, par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir de l'instruction du 17 janvier 1977 qui est relative à la procédure d'imposition ;
Considérant que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la SARL LES RESTAURANTS ITALIENS ayant été régulièrement fixés par voie de rectification d'office, il lui appartient d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a pu valablement, en l'absence de comptabilité probante pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, calculer un coefficient de bénéfice brut pondéré à partir d'un échantillon suffisamment représentatif de l'activité de l'entreprise de 1156 notes de clients portant sur trente jours de l'année 1984, seules conservées par l'entreprise, opérer un abattement de 10 % sur les recettes tirées de la vente des vins pour tenir compte des quantités offertes ou perdues et reconstituer les recettes totales de la société, en fonction de la proportion des recettes tirées de la vente des vins dans les recettes globales ;
Considérant que si la SARL LES RESTAURANTS ITALIENS affirme que cette méthode est excessivement sommaire, elle ne propose pas de méthode ni d'élements permettant d'aboutir à une meilleure approximation du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ;
Considérant que si la société requérante allègue que le vérificateur ne pouvait s'appuyer sur des éléments tirés de l'année 1984, pour reconstituer les recettes des années 1980 à 1983, elle ne démontre nullement un changement dans les conditions d'exploitation de son activité ;
Considérant que si la société requérante affirme que l'abattement de 10 % appliqué par le vérificateur sur les recettes tirées de la vente des vins serait erroné motif pris qu'il ne tiendrait pas compte de la consommation de vin du personnel de l'établissement, les éléments de calcul qu'elle propose ne démontrent pas que le taux de 7 % qui correspondrait selon elle, aux quantités de vin consommées par le personnel, soit conforme à la réalité ; que, dans ces conditions, la SARL LES RESTAURANTS ITALIENS ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge par application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES RESTAURANTS ITALIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LES RESTAURANTS ITALIENS est rejetée.


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