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25/03/1993 | FRANCE | N°91BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 91BX00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège est situé ... (Charente-Maritime), par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 1991, présentée pour la SOCIETE ANONYME
X...
, dont le siège est situé ... (Charente-Maritime), par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Degoul, avocat de la S.A. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°) ; que selon l'article 39-1 du même code : " ... 1° ... Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui possédait 2486 des 2500 actions composant le capital de la SOCIETE ANONYME
X...
, dont il était le président-directeur général, avait la maîtrise du capital social et pouvait donc fixer librement ses rémunérations ; que pendant la période vérifiée, les sommes qui lui ont été versées ont augmenté beaucoup plus rapidement que le chiffre d'affaires, que pour l'exercice 1982-1983, les rémunérations perçues par M. X... ont représenté 1515 % du bénéfice, et pour l'exercice 1984-1985 5795 % du bénéfice, que la multiplicité des missions effectuées par M. X..., qui est d'ailleurs assisté dans ses tâches commerciales et techniques par trois personnes, ne justifie pas l'octroi de salaires et de primes très largement supérieurs à ceux pratiqués dans des entreprises comparables ; qu'ainsi l'administration établit le caractère excessif des rémunérations déductibles du président-directeur général, en ce qu'elles excèdent le montant que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a finalement retenu soit : 260.000 F, 325.000 F, 340.000 F et 355.000 F au titre respectivement des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME
X...
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00384
Date de la décision : 25/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;91bx00384 ?
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