Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête déposée par MM. Daniel Z... et Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 février 1992 et confirmée devant la cour le 13 mai 1992, présentée par MM. Daniel Z... et Claude X..., tous deux domiciliés à Canaules (Gard) ;
Les requérants demandent à la cour d'annuler :
- le jugement du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a confirmé l'arrêté pris par le maire de la commune de Canaules le 19 janvier 1991 déclarant en état de péril le mur faisant partie de l'immeuble cadastré AL n° 104 qui leur appartient en copropriété, et leur a accordé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits par cet arrêté, sous peine, passé ce délai, de les voir exécutés d'office et à leurs frais par les soins du maire de Canaules ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Stayan substituant Me Ducos-Ader avocat de MM. Z... et X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté de péril en date du 19 janvier 1991, pris en application de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Canaules a enjoint à MM. Daniel Z... et Claude X... de procéder à des travaux de réparation ou à la démolition de l'immeuble leur appartenant situé au lieu dit "le village" et cadastré section AL n° 104 ; que ces derniers font appel du jugement rendu le 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a confirmé cet arrêté et leur a accordé un délai de trois mois pour exécuter les travaux prescrits, sous peine, passé ce délai, de les voir exécutés d'office et à leurs frais par les soins du maire ;
Considérant que MM. Z... et X..., qui ne contestent ni l'état de péril, ni les travaux à réaliser pour parer au risque d'éboulement d'un des murs de leur immeuble, se bornent à soutenir que l'arrêté du maire aurait dû étendre l'obligation de réparation ou de démolition à M. Y... qui serait propriétaire mitoyen de ce mur ; que les seules affirmations des requérants concernant les indications qui figureraient sur le cadastre de Canaules de 1840 et les photos des lieux produites ne sauraient suffire à démontrer que le tribunal administratif les aurait à tort mis seuls en demeure de faire exécuter les travaux de réparation ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Daniel Z... et Claude X... est rejetée.