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25/03/1993 | FRANCE | N°92BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 mars 1993, 92BX00317


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1992, présentée par Mme Veuve X... TAHAR née Y... DAOUIA, demeurant 8, rue A 103 Laatila à Biskra (Algérie), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1978 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 9 mai 1974 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la ren

voie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1992, présentée par Mme Veuve X... TAHAR née Y... DAOUIA, demeurant 8, rue A 103 Laatila à Biskra (Algérie), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1978 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari décédé le 9 mai 1974 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les mémoires en défense du ministre de la défense et du ministre du budget enregistrés comme ci-dessus respectivement les 6 juillet et 3 août 1992, et tendant au rejet de cette requête ; ils soutiennent que Mme Veuve X... TAHAR ayant perdu la nationalité française
lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension de retraite de son mari ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... TAHAR à une pension de réversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 9 mai 1974 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 mai 1974 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 9 mai 1974 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions en faveur des veuves de militaires qui ont élevé des enfants ; que dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1978 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... TAHAR est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROYANEZ
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00317
Numéro NOR : CETATEXT000007478373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-25;92bx00317 ?
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