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26/03/1993 | FRANCE | N°92BX00927;92BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 26 mars 1993, 92BX00927 et 92BX00928


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 25 septembre 1992 et le 27 janvier 1993 sous le n° 92BX00927, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, dont le siège social est ... (Gironde), représentée par sa présidente à ce dûment autorisée ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juin 1991 par le ma

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Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 25 septembre 1992 et le 27 janvier 1993 sous le n° 92BX00927, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, dont le siège social est ... (Gironde), représentée par sa présidente à ce dûment autorisée ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juin 1991 par le maire au nom de la commune d'Arcachon à la société Le Baud Holding ;
- d'ordonner le sursis ;
- de condamner la commune d'Arcachon à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre et 7 octobre 1992 sous le numéro 92BX00928, présentés pour le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PANORAMIC", sis ... (Gironde), représentée par son syndic, ainsi que pour M. X... et pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Gironde) ; ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juin 1991 par le maire au nom de la commune d'Arcachon à la société Le Baud Holding ;
- d'ordonner ledit sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 ;
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU ;
- les observations de Me Caillé, avocat du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PANORAMIC" ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 92BX00927 présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU et la requête n° 92BX00928 présentée pour le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LE RESIDENCE "PANORAMIC", M. X... et M. et Mme Y... sont dirigées contre un même jugement par lequel il a été statué sur leurs demandes de sursis à exécution du permis de construire délivré le 17 juin 1991 par le maire de la commune d'Arcachon à la société Le Baud Holding ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de sursis à exécution :
Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision, en date du 17 juin 1991, par laquelle le maire de la commune d'Arcachon a autorisé la société anonyme "Le Baud Holding" à construire un centre de thalassothérapie et de thermalisme sur un terrain situé allées des Arbousiers et E. Deluze à Arcachon, aurait pour conséquence d'apporter à l'état des lieux des changements qu'il serait pratiquement très difficile de modifier à nouveau au cas où ledit permis viendrait à être ultérieurement annulé ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier une demande de sursis ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PANORAMIC", M. X..., ainsi que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire en date du 17 juin 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Arcachon à payer à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU la somme de 8.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 30 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU, le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "PANORAMIC", M. X... et M. et Mme Y..., devant la tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation du permis de construire du 17 juin 1991, il sera sursis à l'exécution de ce permis.
Article 3 : La commune d'Arcachon versera à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET RESIDENTS POUR LA SAUVEGARDE DU MOULLEAU une somme de huit mille francs (8.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00927;92BX00928
Numéro NOR : CETATEXT000007480023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-03-26;92bx00927 ?
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