Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.), sis ... (Gironde), représentée par son gérant ; elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi du sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juin 1991 par le maire au nom de la commune d'Arcachon à la société Le Baud Holding ;
- d'ordonner ledit sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute autre partie en cause dans la quinzaine de leur notification." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.I., 9 allées de Luze, a reçu notification du jugement attaqué, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code précité, le 21 septembre 1992 ; que la requête de la S.C.I. dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 6 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de quinzaine ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.C.I., ... est rejetée.