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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00074


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... Mohamed, ..., Wilaya de Constantine, (Algérie) ;
Il conclut à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 avril 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... Mohamed, ..., Wilaya de Constantine, (Algérie) ;
Il conclut à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 avril 1988 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite , issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R 102 "; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer : 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... demeure en Algérie ; qu'il a reçu le 13 juin 1988, notification de la décision du ministre de la défense qu'il conteste ; que la demande par laquelle il a saisi le tribunal administratif de Poitiers n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 25 janvier 1990, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les textes précités ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00074
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00074 ?
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