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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00517;91BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00517 et 91BX00531


Vu 1°) la requête enregistrée le 12 juillet 1991 sous le n° 91BX00517 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour :
- Mme Veuve Jean Y..., demeurant l8, rue du docteur Jamot à La Rochelle (Charente-Maritime) ;
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) dont le siège est ... (Deux-Sèvres) ;
Mme Y... et la MACIF demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que Gaz de France soit déclaré responsa

ble de l'explosion survenue le 8 octobre 1984 à la suite de laquelle M. Y....

Vu 1°) la requête enregistrée le 12 juillet 1991 sous le n° 91BX00517 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour :
- Mme Veuve Jean Y..., demeurant l8, rue du docteur Jamot à La Rochelle (Charente-Maritime) ;
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) dont le siège est ... (Deux-Sèvres) ;
Mme Y... et la MACIF demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que Gaz de France soit déclaré responsable de l'explosion survenue le 8 octobre 1984 à la suite de laquelle M. Y... est décédé et condamné à verser la somme de 213.436,05 F à Mme Y... et 36.000 F à la M.A.C.I.F., à déduire de la somme versée à Mme Y... ;
2°) de condamner Gaz de France à payer la somme de 213.436,05 F à Mme Y... et celle de 36.000 F, imputée sur la première, à la M.A.C.I.F., avec les intérêts au taux légal ;
3°) de condamner Gaz de France à payer 5.000 F à Mme Y... en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 17 juillet 1991 au greffe de la cour sous le n° 91BX00531, présentée pour la société WINTERTHUR ASSURANCES, dont le siège est : Tour Winterthur, cédex n° 18 à Paris La Défense (Hauts de Seine) ;
La société WINTERTHUR ASSURANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 1991 qui a rejeté sa demande tendant à ce que Gaz de France soit déclaré responsable de l'accident survenu à M. Y... et condamné à lui verser la somme de 120.375 F ;
2°) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 120.375 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me X... (SCP Bernard-Beauchant-Gardach), avocat de Mme Vve Y... ;
- les observations de Me X... (SCP Bernard-Beauchant-Gardach), avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ;
- les observations de Me Lachaume substituant Me Haie, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME ;
- les observations de Me Lachaume substituant Me Haie, avocat de la société WINTERTHUR ASSURANCES ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de Gaz de France ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme Y..., de la MUTUELLE d'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME (C.P.A.M.) d'une part, de la société "WINTERTHUR ASSURANCES" d'autre part, sont relatives aux conséquences d'un même accident et tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y... est décédé des suites des blessures occasionnées par l'explosion survenue le 8 octobre 1984 vers 7 h 15 à son domicile, sis ... (Charente-Maritime) alors qu'il procédait à l'allumage de sa chaudière à fuel ; que si les requérants soutiennent que l'explosion serait imputable à une forte concentration de gaz de ville provenant de la rupture, survenue en face de l'immeuble de M. et Mme Y... qui eux-mêmes n'étaient pas raccordés au réseau de distribution, de la canalisation de gaz alimentant les immeubles du quartier, ni leurs affirmations, ni les dires de l'expert, et alors qu'étaient entreposées au domicile de la victime plusieurs bouteilles de gaz butane, ne permettent de regarder comme établi le lien de cause à effet entre le dommage subi et le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., la M.A.C.I.F, la C.P.A.M. de la Charente-Maritime et la société WINTERTHUR ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il résulte des développements précédents que les frais d'expertise, ordonnée par le juge des référés près le tribunal administratif de Poitiers le 4 décembre 1984, doivent rester à la charge définitive de Mme Y..., qui succombe au principal ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Gaz de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 91BX00517 de Mme Y..., de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME et la requête n° 91BX00531 de la société WINTERTHUR ASSURANCES sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00517;91BX00531
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00517 ?
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