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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00612


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège social est à Bagnac-sur-Célé (Lot), représentée par son président- directeur-général en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) La réformation du jugement en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1981 ;

) La décharge de la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège social est à Bagnac-sur-Célé (Lot), représentée par son président- directeur-général en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) La réformation du jugement en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1981 ;
2°) La décharge de la taxe litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 ;
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Mr X..., pour la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BAGNAC a, par acte du 30 novembre 1980, constitué, avec la société à responsabilité limitée Bagnac Travaux publics, la société civile immobilière Bagnac et fait apport à cette dernière, pour un montant de 1.600.000 F, des droits attachés à la qualité de concédant qu'elle tenait d'un contrat dit de foretage conclu par elle, le 10 décembre 1979, pour une durée de 12 ans, avec la société anonyme des carrières de Bagnac ; que ce contrat donnait en location à cette dernière société des terrains, sis à Bagnac sur Célé (Lot), appartenant à la Société anonyme Bagnac, et autorisait l'extraction de certains volumes de matériaux moyennant le versement de redevances ; que la société anonyme Bagnac a été absorbée en 1981 par la société carrières de Bagnac et que cette dernière a pris en 1983 la dénomination de SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL (S.C.M.C.) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée en 1985 et portant sur les exercices clos de 1981 à 1984, l'administration a considéré que la cession des droits attachés à la qualité de concédant constituait une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et a mis à sa charge le complément de taxe en résultant ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification, en date du 28 octobre 1985, de redressements, citée par l'administration, indiquait la nature et le montant des redressements envisagés et comportait ainsi des indications suffisantes pour permettre, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 57, à la société requérante d'engager valablement avec l'administration une discussion qui, au demeurant, a conduit cette dernière à modifier par la suite les motifs des redressements ;
Considérant, en deuxième lieu, que ladite notification a, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 189, interrompu la prescription ; que cette interruption restait acquise à l'administration alors même qu'après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant aux redressements ainsi notifiées, elle en a accordé la décharge le 30 avril 1986 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de dégrèvement n'a pu rendre caducs les effets de la notification de redressement à l'égard du délai de prescription ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration, qui est tenue d'appliquer la loi fiscale et peut, en conséquence, opposer à tout moment au contribuable celles de ses dispositions qui lui paraissent propres à justifier l'établissement de l'imposition, était en droit de notifier, le 9 avril 1986, à la société requérante le nouveau fondement qu'elle entendait donner aux redressements et de le substituer ainsi expressément à celui qu'elle avait indiqué dans sa notification du 28 octobre 1985, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que les redressements envisagés dans ladite notification aient, après une mise en recouvrement en date du 20 avril 1986, été, ainsi qu'il a déjà été dit, dégrevés le 30 avril 1986, soit postérieurement à la date de la deuxième notification ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la réponse faite par l'administration, le 2 juin 1986, aux observations formulées le 7 mai 1986 par la société requérante, se réfère expressément au redressement notifié le 9 avril 1986 ; que, s'agissant d'un rejet des observations du contribuable, cette réponse, nonobstant la circonstance qu'elle soit postérieure au dégrèvement, n'ouvrait pas, contrairement à ce qui est soutenu, un nouveau délai de réponse au contribuable ; qu'ainsi la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondée à soutenir que la réponse du 2 juin 1986, sur laquelle figure l'indication du délai de trente jours dont elle disposait pour saisir, ainsi qu'elle l'a fait, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aurait dû l'inviter à faire valoir ses observations dans un même délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la cession par la société anonyme Bagnac, dans les conditions susindiquées, des droits de percevoir, en tant que concédant, des redevances d'exploitation afférentes à l'extraction de matériaux constituait pour cette société la cession d'un élément incorporel d'actif ; que la contrepartie de cette cession doit, par application des dispositions précitées, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans qu'y puissent faire obstacle ni la circonstance que la cession est regardée comme cession d'un droit immobilier, ni celle que l'opération serait passible de droits d'enregistrement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : "La taxe est exigible ... c. Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière Bagnac a été immatriculée au registre du commerce le 28 janvier 1981 ; que c'est dès lors seulement à cette date, qui est celle de la constitution légale de ladite société, qu'a pu être réalisé l'apport des droits réels par la société anonyme Bagnac ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'encaissement correspondant à la cession litigieuse doit être réputé intervenu au 30 novembre 1980 date de l'acte constitutif de la société civile immobilière Bagnac ; qu'ainsi la taxe exigible, par application des dispositions précitées de l'article 269-2, en 1981 ne relevait pas d'une période prescrite, contrairement à ce que soutient la société requérante, lorsque le délai de prescription a été interrompu par la notification de redressement en date du 28 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00612
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Cession de biens et produits - Cession d'une redevance d'exploitation - Opération taxable (1) (2).

19-06-02-01-01 Le produit de la cession de l'élément incorporel d'actif représenté par les droits de percevoir, en tant que concédant, des redevances d'exploitation afférentes à l'extraction de matériaux doit, par application de l'article 256 du code général des impôts, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sans qu'y puissent faire obstacle ni la circonstance que la cession est regardée comme cession d'un droit immobilier, ni celle que l'opération aurait été passible des droits d'enregistrement (1) (2).


Références :

CGI 256, 269 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L57, L189

1. Comp. CE, 1985-11-06, S.A.R.L. "Les Carrières de la Roquette", T. p. 611 2.

Rappr. 1989-07-28, Leveque-Houist, n° 41428


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Brenier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00612 ?
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