Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL (S.C.M.C.), dont le siège social est à Bagnac-sur-Célé (Lot), représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1981 dans les rôles de la commune de Bagnac-sur-Célé ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de M. X..., pour la SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Bagnac a, par acte du 30 novembre 1980, constitué, avec la société à responsabilité limitée Bagnac Travaux Publics, la société civile immobilière Bagnac et fait apport à cette dernière, pour un montant de 1.600.000 F, des droits attachés à la qualité de concédant qu'elle tenait d'un contrat dit de foretage conclu par elle, le 10 décembre 1979, pour une durée de 12 ans, avec la S.A. Carrières de Bagnac ; que ce contrat donnait en location à cette dernière société des terrains, sis à Bagnac-sur-Célé (Lot), appartenant à la S.A. Bagnac, et autorisait l'extraction de certains volumes de matériaux moyennant le versement de redevances ; que la S.A. Bagnac a été absorbée en 1981 par la société Carrières de Bagnac et que cette dernière a pris en 1983 la dénomination de SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL (S.C.M.C.) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, effectuée en 1985 et portant sur les exercices clos de 1981 à 1984, l'administration a, alors que la société avait déclaré une plus-value d'un montant de 1.600.000 F et l'avait regardée comme étant à long terme, considéré cette somme comme constituant dans son intégralité une plus-value à court terme et mis en recouvrement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en résultant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur le régime de la plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés au terme de l'article 209 dudit code : " ... 2° le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ;
Considérant qu'un gisement est un élément amortissable de l'actif immobilisé ; que constitue également un élément de l'actif immobilisé, amortissable dans les mêmes conditions que le gisement lui-même, le droit de percevoir, en tant que concédant, pendant une assez longue période, des redevances d'exploitation afférentes à l'extraction de matériaux ; que, par suite, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un de ces éléments est imposable selon le régime défini à l'article 39 duodecies précité ;
Considérant que le contrat de foretage du 10 décembre 1979 susmentionné n'a pu, pour la S.A. Bagnac qui était propriétaire depuis 1931 du gisement qu'elle exploitait elle-même jusqu'alors, faire naître un droit de percevoir des redevances qu'en contrepartie de la concession du droit d'exploitation qu'elle détenait ; qu'en cédant, en 1981, à la S.C.I. Bagnac le droit de percevoir des redevances d'exploitation, la S.A. Bagnac a cédé un élément de son actif qu'elle ne détenait sous cette forme que depuis le 10 décembre 1979 mais qui s'était substitué à l'élément de son actif représenté par le gisement ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis la plus-value litigieuse au régime des plus-values à court terme ;
Sur le montant de la plus-value :
Considérant que la S.C.M.C. a demandé devant le directeur le dégrèvement de la cotisation supplémentaire résultant de l'imposition selon le régime des plus-values à court terme de la plus-value litigieuse ; que si en cours de procédure devant la cour cette société a déposé des conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition au montant net de la plus-value déclarée, de telles conclusions, qui conduiraient, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à un dégrèvement supérieur à celui qui a été demandé devant le directeur, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.M.C. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 15 avril 1988 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE DES CARRIERES DU MASSIF CENTRAL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.