La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00617


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1991 présentée par Mme veuve X..., demeurant à Pala, Mayo-Kebbi (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 septembre 1989, lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 d

u 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1991 présentée par Mme veuve X..., demeurant à Pala, Mayo-Kebbi (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 septembre 1989, lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 ;
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de Mme veuve X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 15 juin 1970 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ..." ; qu'aux termes de l'article L. 39 du même code : " ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;

Considérant que l'acte de mariage daté du 20 juin 1962, dont la requérante a produit une copie à l'appui de sa demande de pension, fait référence à un acte de naissance de l'épouse dressé en date du 15 mars 1978 ; qu'ainsi cet acte de mariage n'a pu être établi que postérieurement au décès de M. X... ; qu'en conséquence il ne peut suffire à apporter la preuve de la date de célébration du mariage, alors qu'au surplus aucune mention de ce mariage n'a été portée au dossier du militaire ; que, dès lors, en application des dispositions précitées Mme X... ne peut prétendre à la réversion de la pension dont était titulaire M. X... ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00617
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L39
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award