Vu le recours, enregistré le 20 septembre 1991 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée Maçonnerie-Travaux Publics Agathois (M.T.P.A.), dont le siège social est à Agde (Hérault), décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune d'Agde ;
2°) de remettre cette imposition, d'un montant de 24.052 F, à la charge de la société à responsabilité limitée M.T.P.A. ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. II - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts ... avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ..." ;
Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que la société à responsabilité limitée Maçonnerie-Travaux Publics Agathois (M.T.P.A.), dont il est constant qu'elle a été créée en novembre 1985, n'a adressé, avant le 1er janvier 1986, aucune demande d'exonération au service des impôts ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir, au titre de l'année 1987, l'exonération qu'elle sollicite ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société M.T.P.A. avait été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée Maçonnerie-Travaux publics Agathois a été assujettie au titre de l'année 1987 est remise à sa charge à concurrence de vingt-quatre mille cinquante-deux francs (24.052 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.