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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00729


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant à Saugnac-et-Muret (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement, en date du 5 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, sous les articles n° 10 007 à 10 010 des rôles de la commune de Saugnac-et-Muret ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que

des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant à Saugnac-et-Muret (Landes) ; il demande que la cour :
- annule le jugement, en date du 5 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, sous les articles n° 10 007 à 10 010 des rôles de la commune de Saugnac-et-Muret ;
- prononce la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'aux termes de l'article R. 200-2, alinéa 3, du même livre : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X..., le 17 novembre 1986, devant le tribunal administratif de Pau ne contenait l'exposé ni des faits ni des moyens ; que, si par la suite lesdits faits et moyens ont été énoncés dans un mémoire en réponse, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de ce tribunal que le 26 juin 1991, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que M. X... aurait manifesté son intention de développer ses observations à l'audience, son recours était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00729
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00729 ?
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