Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 6 novembre 1991, présentée par M. DJELLAL ABDALLAH X..., demeurant ... ; qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de retraite ;
- de renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des cadres, M. DJELLAL ABDALLAH X..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que quatorze ans de services effectifs ; que cette durée est inférieure à celle de quinze ans exigée pour ouvrir droit à pension par l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été rayé des cadres en fin de contrat et non pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc prétendre ni au bénéfice de la pension de retraite prévue à l'article L. 11 de la loi susvisée, ni au bénéfice de la solde de réforme prévue à l'article L. 12 de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DJELLAL ABDALLAH X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DJELLAL ABDALLAH X... est rejetée.