Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1991, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ; il demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Melle X... une réduction de 134.767 F sur le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ;
- remette intégralement la taxe contestée à la charge de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256-A du code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention ..." ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4. : ... 4° b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont directement rémunérées par leurs élèves" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... faisait appel, pour assurer les cours de formation professionnelle dispensés par l'agence "Look Expansion" qu'elle dirigeait, au service de plusieurs salariés ; que, par suite, les recettes dégagées par cette activité ne peuvent pas être regardées comme rémunérant directement l'activité personnelle de Melle X... au sens des dispositions de l'article 261-4-4° b) précité et sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Melle X... une réduction de 134.767 F sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Melle X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1987 sont remis intégralement à sa charge.