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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00922


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TEULIE, ayant son siège social ... (Gironde) ;
La S.C.I. TEULIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 4 février 1987 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a mis à sa charge une somme de 36.000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout de l'immeuble sis ... et à la dé

charge de ladite somme ;
- prononce l'annulation de l'état exécutoire ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1991, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TEULIE, ayant son siège social ... (Gironde) ;
La S.C.I. TEULIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 4 février 1987 par lequel le président de la communauté urbaine de Bordeaux a mis à sa charge une somme de 36.000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout de l'immeuble sis ... et à la décharge de ladite somme ;
- prononce l'annulation de l'état exécutoire ;
- lui accorde la somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP Lançon-Condat-Martin, avocat, pour la S.C.I. TEULIE ;
- les observations de Maître Y..., avocat, pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la S.C.I. TEULIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 66-29 du 11 janvier 1965 en vigueur à la date des faits : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux ;" que, selon le dernier alinéa dudit article, ajouté par le décret n° 83 1025 du 28 novembre 1983 et repris depuis lors à l'article R.104 nouveau du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ... dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.C.I. TEULIE a saisi le président de la communauté urbaine de Bordeaux, le 15 mai 1987, d'une réclamation par laquelle elle contestait la mise à sa charge, en vertu d'un titre de recette émis le 4 février 1987, d'une somme de 36.000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que la notification de la décision du 21 mai 1987 qui ramenait le montant de cette participation à 12.000 F ne comportait pas l'indication des délais de recours contentieux, qui n'ont pu, ainsi, courir à l'encontre de la société requérante ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 31 août 1989 au greffe dudit tribunal ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I. TEULIE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel des immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût des fournitures et de pose d'une telle installation" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la S.C.I. TEULIE a procédé à l'agrandissement de l'immeuble existant par la construction d'un étage supplémentaire qui a été raccordé à l'égout existant ; que la circonstance que ce branchement aurait été réalisé en utilisant la conduite des eaux usées antérieurement installée lors de l'édification de la première tranche de construction reste sans incidence sur l'existence de ce raccordement, d'ailleurs obligatoire ; qu'il n'est ainsi pas sérieusement contesté qu'au sens des dispositions précitées, ce branchement au réseau public a permis à la société requérante de faire l'économie d'une installation individuelle ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que si la participation est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par les communes pour l'établissement ou l'extension d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, ni sa perception ni son montant ne sont subordonnés à la preuve que, dans chaque cas, le raccordement de l'immeuble à l'égout rendra nécessaire l'engagement de tels frais ; qu'ainsi l'exigibilité de la participation demeure indépendante de la circonstance que l'extension de l'immeuble de la S.C.I. TEULIE n'aurait pas nécessité le renforcement du réseau d'égout existant ;
Considérant qu'il s'ensuit que la S.C.I. TEULIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. TEULIE la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. TEULIE à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;
Article 1ER : Le jugement du 8 octobre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. TEULIE devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La S.C.I. TEULIE versera à la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00922
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS -Exigibilité - Existence - Surélévation d'un bâtiment existant déjà raccordé au réseau d'égout.

19-03-06-03 Dès lors que le propriétaire d'un immeuble existant a pu raccorder au réseau d'égout l'étage supplémentaire qu'il a fait construire, il a fait l'économie visée par l'article L.35-4 du code de la santé publique. La participation visée à cet article est exigible en dépit de la circonstance que ce raccordement ait été réalisé par l'intermédiaire du branchement de l'immeuble existant, même si ce nouveau raccordement n'a pas nécessité le renforcement du réseau d'égout.


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R104
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Charlin
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00922 ?
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