Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 1991 et 4 février 1992, présentés par Mme Veuve X...
Z... née Zahra Y... Si Larbi, demeurant Douar Jaaouna El Hairour, Had-Kourt (Maroc) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 29 août 1977 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles R.102 et R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs, fixé à deux mois, est augmenté, le cas échéant, du délai de distance de deux mois prévu aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ; qu'ainsi, les personnes demeurant à l'étranger à la date de la publication ou de la notification de la décision attaquée disposent d'un délai total de quatre mois pour saisir la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui demeure au Maroc, a reçu notification de la décision attaquée le 13 août 1984 ; que son recours contentieux a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 août 1990 seulement ; que, par suite, il n'était pas recevable ; que dès lors, Mme Veuve X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X...
Z... née Zahra Y... Si Larbi est rejetée.