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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00924


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 1991 et 4 février 1992, présentés par Mme Veuve X...
Z... née Zahra Y... Si Larbi, demeurant Douar Jaaouna El Hairour, Had-Kourt (Maroc) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 29 août 19

77 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 1991 et 4 février 1992, présentés par Mme Veuve X...
Z... née Zahra Y... Si Larbi, demeurant Douar Jaaouna El Hairour, Had-Kourt (Maroc) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 29 août 1977 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.102 et R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs, fixé à deux mois, est augmenté, le cas échéant, du délai de distance de deux mois prévu aux articles 643 et 644 du code de procédure civile ; qu'ainsi, les personnes demeurant à l'étranger à la date de la publication ou de la notification de la décision attaquée disposent d'un délai total de quatre mois pour saisir la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui demeure au Maroc, a reçu notification de la décision attaquée le 13 août 1984 ; que son recours contentieux a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 août 1990 seulement ; que, par suite, il n'était pas recevable ; que dès lors, Mme Veuve X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X...
Z... née Zahra Y... Si Larbi est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00924
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00924 ?
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