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06/04/1993 | FRANCE | N°91BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 91BX00972


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... IV à Pau (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Pau. 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... IV à Pau (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans la commune de Pau. 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : "I - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux ans qui suivent celles de leur achèvement." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1384 A du même code que cette exonération est portée à dix ans "pour les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1980, au troisième étage d'un immeuble sis ... IV, un premier appartement qui a constitué son habitation principale ; qu'en 1985, il a acquis l'appartement situé à l'étage supérieur du même immeuble et qui était précédemment affecté à l'habitation ; qu'ayant abattu une partie des cloisons du troisième étage, il a créé un escalier intérieur permettant d'accéder au quatrième étage, dont les sols ont été réparés, une cloison démolie, une salle de bains et ses équipements supprimés, constituant ainsi par la réunion de ces deux appartements une seule unité d'habitation en duplex ; que même si ces opérations qui ont entraîné d'importants travaux, ont été principalement financées au moyen de prêts d'accession à la propriété financés par l'Etat, cette habitation, restructurée à partir de locaux préexistants, ne constitue pas une construction nouvelle pouvant bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A ; que l'imposition contestée ayant été légalement établie, le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant l'impôt est inopérant ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A de la doctrine administrative étendant le bénéfice de l'exonération de dix ans à diverses opérations ; qu'il ressort des énonciations de cette doctrine que l'exonération prévue à l'article 1384 A concerne également les reconstructions et les additions de construction ;
Considérant d'une part, que le logement imposé à la taxe foncière contestée provenait de la transformation de locaux déjà affectés à l'habitation ; que leur transformation n'a pas entraîné la démolition fût-ce partielle des locaux préexistants, ni une nouvelle construction ; que les travaux réalisés par M. X... ne peuvent être assimilés à une reconstruction ; que, d'autre part la réunion de locaux d'habitation préexistants n'a pas entraîné l'agrandissement, en surface ou en volume, de la propriété de M. X... ; qu'il ne peut prétendre avoir réalisé une addition de construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1987 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00972
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1383, 1384 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;91bx00972 ?
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