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06/04/1993 | FRANCE | N°92BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 92BX00255


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992, présentée pour Mme veuve X... née Thérèse Y..., demeurant ... Le Lez (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 février 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de relevé de forclusion qu'elle avait formée pour être indemnisée de la perte d'un fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait à Benisaf (Algérie) avec son époux ;
2°) de reconnaître son droit à relevé de forclusion, et de l'indemniser pour

la perte de son bien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1992, présentée pour Mme veuve X... née Thérèse Y..., demeurant ... Le Lez (Hérault) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 18 février 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de relevé de forclusion qu'elle avait formée pour être indemnisée de la perte d'un fonds de commerce de restaurant qu'elle exploitait à Benisaf (Algérie) avec son époux ;
2°) de reconnaître son droit à relevé de forclusion, et de l'indemniser pour la perte de son bien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. Triballier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Laborde, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ... et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour les indivisaires ou des associés" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul X... avait mentionné au III cadre C de l'imprimé de demande de prêt et de subvention de reclassement prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, qu'il avait exploité en qualité de propriétaire un fonds de commerce de bar-restaurant, sis plage des Pintes à Benisaf (Algérie), du 1er mai 1958 au 23 mars 1963, et qu'il était locataire des murs ; que ces faits sont repris dans un rapport administratif le concernant à l'appui de sa demande d'attribution d'une subvention, accordée le 24 mars 1964 par la commission économique régionale de Montpellier ; que dans ces circonstances, M. X... doit être regardé comme ayant déclaré la dépossession des éléments incorporels du fonds de commerce qu'il avait dû abandonner ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté la demande de levée de forclusion qu'elle avait formée devant l'A.N.I.F.O.M. ;
Article 1er : La décision du 18 février 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ensemble la décision de rejet du 5 mai 1988 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer sont annulées.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00255
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-01,RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Date de la demande - Déclaration de la dépossession auprès d'une autorité administrative française - Existence - Mention dans une demande de prêt et de subvention de reclassement (1).

46-06-01-01 La mention suffisamment précise sur l'imprimé de demande de prêt et de subvention de reclassement, prévue par le décret du 10 mars 1962, de la propriété d'un fonds de commerce de bar-restaurant, et confirmée dans un rapport administratif destiné à une commission attribuant une subvention, doit être regardée comme une déclaration de dépossession au sens de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4

1.

Cf. a contrario, CE, 1992-02-17, Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer c/ Mme Escau de Maison, p. 71


Composition du Tribunal
Président : M. Thurière
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. Laborde

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;92bx00255 ?
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