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06/04/1993 | FRANCE | N°92BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 92BX00627


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 juillet et 1er août 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian Z... demeurant, ... (Hérault) ; M. Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamné, solidairement avec la société anonyme Qualiconsult, à verser à la ville de Sète une provision d'un montant de 200.000 F ;
- de rejeter la demande de la ville de Sète tendant au versement d'une pro

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 9 juillet et 1er août 1992, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian Z... demeurant, ... (Hérault) ; M. Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamné, solidairement avec la société anonyme Qualiconsult, à verser à la ville de Sète une provision d'un montant de 200.000 F ;
- de rejeter la demande de la ville de Sète tendant au versement d'une provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP J. Raffin F. Raffin avocat de la société anonyme Qualiconsult ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité du maire de Sète pour agir en justice au nom de la commune :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.316-1 et L.122-20 du code des communes que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il est constant que, par délibération du 13 avril 1989, le conseil municipal de Sète a, sur le fondement des articles susvisés, délégué au maire de la commune, pour la durée de son mandat, le pouvoir d'agir en justice, tant en défense qu'en recours, pour tout contentieux intéressant la commune ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la ville de Sète, représentée par son maire, ne pouvait introduire l'instance dont s'agit ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que la demande de la ville de Sète est fondée sur l'obligation qui incomberait à M. Z..., en tant qu'il serait solidairement responsable avec la société anonyme Qualiconsult des désordres affectant la construction des murs de soutènement de la maison Georges X... ; que les éléments de fait à l'origine de ces désordres tels qu'ils résultent de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise et dont l'exactitude n'est pas contestée, font ressortir l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. Z... ; que, par suite et nonobstant la circonstance que l'expertise aurait pu ne pas être contradictoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec la société anonyme Qualiconsult, à verser à la ville de Sète une provision d'un montant de 200.000 F ;
Sur l'appel provoqué de la société anonyme Qualiconsult :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société anonyme Qualiconsult n'a pas été aggravée par le rejet de l'appel principal de M. Z... ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué présentées par ladite société sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. Z... et la société anonyme Qualiconsult à payer à la ville de Sète la somme de 4.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian Z... et les conclusions de l'appel provoqué de la société anonyme Qualiconsult sont rejetées.
Article 2 : M. Christian Z... et la société anonyme Qualiconsult sont condamnés solidairement à verser à la ville de Sète une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00627
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des communes L316-1, L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;92bx00627 ?
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