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06/04/1993 | FRANCE | N°92BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 avril 1993, 92BX01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992, présentée pour la société en nom collectif DODIN SUD dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
La société DODIN SUD demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, ne lui a accordé qu'une provision de 115.000 F ;
2°) de condamner le département des Landes à lui verser, d'une part, une provision d'un montant de 1.000.000 F hors taxe, outre int

érêts à valoir sur le règlement des travaux consécutifs à la réalisation de tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992, présentée pour la société en nom collectif DODIN SUD dont le siège social est ... (Haute-Garonne), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
La société DODIN SUD demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, ne lui a accordé qu'une provision de 115.000 F ;
2°) de condamner le département des Landes à lui verser, d'une part, une provision d'un montant de 1.000.000 F hors taxe, outre intérêts à valoir sur le règlement des travaux consécutifs à la réalisation de trois ouvrages routiers de la "déviation" de Roquefort, et celle d'un ouvrage sur la Douze ;
3°) de condamner ce même département à lui verser, d'autre part, une somme de 20.000 F au titre des dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour n'admettre que partiellement la demande d'une provision de 1.000.000 F formulée par la société en nom collectif DODIN SUD, et relative au règlement des travaux que celle-ci a effectués sur la "déviation de Roquefort" (Landes), le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, le 12 octobre 1992, s'est fondé sur un mémoire présenté pour le département des Landes, enregistré le 9 octobre 1992, et dont la société soutient qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance ; qu'à supposer même que le mémoire précité ait été communiqué à la société DODIN SUD par courrier du même jour, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que par suite, elle est fondée à soutenir que l'ordonnance du 12 octobre 1992 du président du tribunal administratif de Pau est entachée d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que pour demander une provision de 1.000.000 F, la société fait valoir les conséquences financières du retard au démarrage des travaux, l'incidence qui en est résultée sur l'organisation des tâches, le surcoût entraîné par les aléas imprévisibles et le coût de l'allongement des délais ; que, toutefois, si le département des Landes admet certaines des conséquences du retard au démarrage des travaux, les autres chefs d'indemnisation font l'objet de critiques motivées au dossier ; que, dans ces conditions et compte tenu du retard imputable au département des Landes et non sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner à verser, à titre de provision, à la société requérante la somme de 160.000 F et de rejeter le surplus de la requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8.1 et de condamner le département des Landes à verser à la société DODIN SUD la somme de 20.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 1992 du président du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : Le département des Landes est condamné à verser à la S.N.C. DODIN SUD une provision de cent soixante mille francs (160.000 F).
Article 3 : Le surplus de la requête de la S.N.C. DODIN SUD est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01060
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIBALLIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-06;92bx01060 ?
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