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08/04/1993 | FRANCE | N°90BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 90BX00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. Robert X... demeurant Douence à Saint-Magne-de-Belin Hostens (Gironde) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Magne-de-Belin ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1990, présentée par M. Robert X... demeurant Douence à Saint-Magne-de-Belin Hostens (Gironde) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Magne-de-Belin ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. BARROS, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si pour demander que soient déduites de son revenu global des années 1982 et 1983 respectivement les sommes de 114.121 F et 619.477 F, M. X... soutient qu'il a versé ces sommes pour le compte des sociétés E.C.T.F. et maison bordelaise dont il était le Président-directeur général, il n'apporte à l'appui de ses dires aucune preuve de la réalité de ces versements et de leur caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00434
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BARROS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;90bx00434 ?
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