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08/04/1993 | FRANCE | N°90BX00659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 avril 1993, 90BX00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1990 et complétée le 19 novembre 1990, présentée pour la société en nom collectif "LES HAUTS DE SAINT-GELY" prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé ... ;
La S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement délivré par le percepteur des Matelles le 12 janvier 1988 pour avoir paiement de la taxe locale d'équipement relati

ve à un lotissement qu'elle a aménagé à Saint-Gely-du-Fesc ;
- d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1990 et complétée le 19 novembre 1990, présentée pour la société en nom collectif "LES HAUTS DE SAINT-GELY" prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé ... ;
La S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement délivré par le percepteur des Matelles le 12 janvier 1988 pour avoir paiement de la taxe locale d'équipement relative à un lotissement qu'elle a aménagé à Saint-Gely-du-Fesc ;
- d'annuler ce commandement de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif (S.N.C.) "LES HAUTS DE SAINT-GELY" demande l'annulation du jugement rendu le 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement délivré à son encontre le 12 janvier 1988 par le percepteur des Matelles, pour avoir paiement de la somme de 797.201,50 F correspondant au versement représentatif de taxe locale d'équipement relatif à un lotissement qu'elle a aménagé à Saint-Gely-du-Fesc, et à sa participation pour le raccordement de ce lotissement au réseau public d'assainissement ;
Sur le versement représentatif de la taxe locale d'équipement :
Considérant, en premier lieu, que par une délibération en date du 15 décembre 1983, le conseil municipal de la commune de Saint-Gely-du-Fesc a fixé le taux de la taxe locale d'équipement à 5 % pour toutes les catégories de construction ; que le moyen tiré d'une absence de délibération en ce sens manque donc en fait ;
Considérant, en second lieu, que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la participation représentative de la taxe locale d'équipement présente un caractère forfaitaire ; qu'à supposer que la requérante puisse utilement invoquer la doctrine en application de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 pour contester le calcul de cette participation, le moyen tiré de ce que les contructions à édifier sur les lots auraient été classées en catégorie 7 alors qu'elles auraient dû être répertoriées dans la catégorie 5 conformément aux instructions de la note technique du 17 novembre 1987 relative à la taxe locale d'équipement, ne saurait, en l'absence de justifications permettant d'en vérifier le bien-fondé, être retenu ;
Sur la participation pour le raccordement au réseau public d'assainissement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Saint-Gely-du-Fesc a établi le montant par lot de la participation financière de raccordement au réseau d'assainissement au terme d'une délibération de son conseil municipal prise le 14 février 1983, soit antérieurement à la date de délivrance à la requérante du permis de lotir ;
Considérant que si cette dernière soutient par ailleurs que le montant retenu serait supérieur au maximum de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire tel que prévu à l'article 35-4 du code de la santé publique, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun document justificatif qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" à verser à la commune de Saint-Gely-du-Fesc la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L.8-1 ci-dessus cité ;
Article 1ER : La requête de la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Gely-du-Fesc tendant à ce que la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" soit condamnée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00659
Date de la décision : 08/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - TAXES.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT.


Références :

Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Note technique du 17 novembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1993-04-08;90bx00659 ?
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