Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1990 et complétée le 19 novembre 1990, présentée pour la société en nom collectif "LES HAUTS DE SAINT-GELY" prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé ... ;
La S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement délivré par le percepteur des Matelles le 12 janvier 1988 pour avoir paiement de la taxe locale d'équipement relative à un lotissement qu'elle a aménagé à Saint-Gely-du-Fesc ;
- d'annuler ce commandement de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société en nom collectif (S.N.C.) "LES HAUTS DE SAINT-GELY" demande l'annulation du jugement rendu le 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le commandement délivré à son encontre le 12 janvier 1988 par le percepteur des Matelles, pour avoir paiement de la somme de 797.201,50 F correspondant au versement représentatif de taxe locale d'équipement relatif à un lotissement qu'elle a aménagé à Saint-Gely-du-Fesc, et à sa participation pour le raccordement de ce lotissement au réseau public d'assainissement ;
Sur le versement représentatif de la taxe locale d'équipement :
Considérant, en premier lieu, que par une délibération en date du 15 décembre 1983, le conseil municipal de la commune de Saint-Gely-du-Fesc a fixé le taux de la taxe locale d'équipement à 5 % pour toutes les catégories de construction ; que le moyen tiré d'une absence de délibération en ce sens manque donc en fait ;
Considérant, en second lieu, que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la participation représentative de la taxe locale d'équipement présente un caractère forfaitaire ; qu'à supposer que la requérante puisse utilement invoquer la doctrine en application de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 pour contester le calcul de cette participation, le moyen tiré de ce que les contructions à édifier sur les lots auraient été classées en catégorie 7 alors qu'elles auraient dû être répertoriées dans la catégorie 5 conformément aux instructions de la note technique du 17 novembre 1987 relative à la taxe locale d'équipement, ne saurait, en l'absence de justifications permettant d'en vérifier le bien-fondé, être retenu ;
Sur la participation pour le raccordement au réseau public d'assainissement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Saint-Gely-du-Fesc a établi le montant par lot de la participation financière de raccordement au réseau d'assainissement au terme d'une délibération de son conseil municipal prise le 14 février 1983, soit antérieurement à la date de délivrance à la requérante du permis de lotir ;
Considérant que si cette dernière soutient par ailleurs que le montant retenu serait supérieur au maximum de 80 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire tel que prévu à l'article 35-4 du code de la santé publique, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun document justificatif qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" à verser à la commune de Saint-Gely-du-Fesc la somme que celle-ci réclame sur le fondement de l'article L.8-1 ci-dessus cité ;
Article 1ER : La requête de la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Saint-Gely-du-Fesc tendant à ce que la S.N.C. "LES HAUTS DE SAINT-GELY" soit condamnée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejetée.